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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Les ministres sont autorisés à engager, à liquider et à ordonnancer, au cours de l'année 1950, les dépenses énu­mérées à l'état B, dont le total est arrêté à 45.869 millions de francs. Ces dépenses seront imputées aux comptes d'affectation spéciale prévus par ledit état.

Le ministre des finances est autorisé à percevoir, entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950, les recettes énumérées à l'état B, dont le total est évalué à 45.869 millions de francs. Ces recettes seront imputées aux comptes d'affectation spéciale prévus par ledit état.