Le ministre des finances est autorisé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1950, à accorder des avances de trésorerie pour une durée n'excédant pas deux ans, dans la limite d'un montant global de 251.719.886.284 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Ces avances seront imputées aux comptes spéciaux d'avances du Trésor prévus par ledit état.
Les recettes à provenir, en 1950, du remboursement des avances de l'espèce ainsi que des avances antérieurement consenties seront portées aux mêmes comptes. Leur montant total est évalué à 136.176.007.868 F, conformément à l'état D susvisé.