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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Le ministre des finances est autorisé, entre le 1er jan­vier et le 31 décembre 1950, à accorder des avances de tréso­rerie pour une durée n'excédant pas deux ans, dans la limite d'un montant global de 251.719.886.284 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Ces avances seront imputées aux comptes spéciaux d'avances du Trésor prévus par ledit état.

Les recettes à provenir, en 1950, du remboursement des avances de l'espèce ainsi que des avances antérieurement consenties seront portées aux mêmes comptes. Leur montant total est évalué à 136.176.007.868 F, conformément à l'état D susvisé.