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Article 29 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 29 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

La durée des sociétés : Banque de la Guyane, Banque de la Guadeloupe, Banque de la Martinique, Banque de la Réunion, telle qu'elle avait été fixée par la loi n° 48-458 du 20 mars 1948, est prorogée jusqu'à la promulgation des textes réorganisant le régime de l'émission dans les départements d'outre-mer et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1950.
Avant cette dernière date, chacune des sociétés réunira une assemblée générale extraordinaire qui pourra décider librement, soit la liquidation de la société, soit sa prorogation ou la modification de ses statuts, cette décision étant applicable à compter du ler janvier 1951.
A compter de la date d'application du nouveau régime fixé par son assemblée générale extraordinaire visée à l'alinéa précédent, chacune des sociétés précitées cessera d'être soumise aux dispositions de la loi du 21 mars 1949 dont les articles 6 à 13 demeureront toutefois en vigueur.