L'article 15 de la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 est modifié comme suit :
"Art. 15. - La commission de contrôle des banques est composée de la façon suivante :
"Le gouverneur de la Banque de France, président, le président de la section des finances du conseil d'Etat, le directeur du Trésor au ministère des finances, le directeur chargé des questions de crédit au département des affaires économiques, ou leur suppléant nommé par arrêté du ministre des finances ;
"Un représentant des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre des finances sur présentation de l'association professionnelle des banques ;
"Un représentant du personnel des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre des finances sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives.
"Pour l'examen des affaires intéressant l'Algérie, la commission de contrôle s'adjoint le gouverneur de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie et le directeur général des finances de l'Algérie ou leur suppléant nommés par arrêté du ministre des finances.
"Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés ou leurs représentants ont été convoqués et si quatre membres titulaires ou suppléants au moins de la commission étaient présents. Lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant la commission de contrôle, les intéressés peuvent se faire représenter ou assister par un avocat au conseil d'Etat et à La cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau ou par un membre soit de l'association professionnelle des banques, soit de l'association professionnelle dont ils relèvent ou par un dirigeant d'une société membre de ces associations.
"Les autres règles de procédure sont déterminées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
"Elle exerce tous les pouvoirs d'investigation, de contrôle et de discipline définis par les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941. Ses pouvoirs s'étendent aux établissements financiers.
"Elle peut nommer un liquidateur à toutes les entreprises et établissements qui sont radiés de la liste des banques, ou cessent d'être enregistrés, ou qui, sans être inscrits sur la liste des banques ou enregistrés, ont reçu notification d'une décision d'avoir à cesser leurs opérations dans un délai déterminé.
"Lorsque l'administration, la gérance ou la direction d'une banque ou d'un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercées par les personnes régulièrement habilitées à cette fin, la commission ou, sous réserve de ratification par elle, son président peut désigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire, auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration, la gérance ou la direction.
"La commission de contrôle des banques assume à l'égard des banques nationalisées les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi. A cet effet, elle s'adjoint trois membres du conseil national du crédit élus par les soins de ce dernier, et le représentant des banques est remplacé par le président de la section compétente en matière de crédit de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.
"La commission de contrôle des banques est en outre chargée d'exercer, en ce qui concerne la Banque de France, la Banque de l'Algérie et de la Tunisie, la Banque de Madagascar et les banques de dépôts nationalisées, les attributions dévolues à la section compétente en matière de crédit de la commission de vérification instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948. La commission de contrôle est, dans ce cas, composée ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, pour l'examen des comptes des établissements d'émission ci-dessus énumérés, le gouverneur de la Banque de France ne participe pas aux délibérations de la commission et celle-ci est présidée par le président de la section des finances du conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le président de la section de la commission de vérification compétente en matière de crédit. Le directeur général des finances de l'Algérie et le directeur des finances de la Tunisie prennent part aux réunions de la commission de contrôle pour l'examen des comptes de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.
La commission de contrôle des banques établit chaque année, pour chacune des banques et chacun des établissements d'émission, un rapport dans lequel elle expose ses constatations et ses propositions en ce qui concerne l'activité et les résultats, le mode de gestion, la structure et l'organisation de l'entreprise vérifiée.
"Ces rapports sont adressés simultanément au ministre des finances et des affaires économiques et à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Sont joints à ladite transmission, les comptes et le bilan, le rapport du conseil général ou du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes et des censeurs.
"La commission de vérification des entreprises publiques délibère en assemblée plénière sur les constatations et propositions de la commission de contrôle des banques. Elle présente, dans son rapport annuel d'ensemble, établi dans les conditions prévues par l'article 58 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, ses conclusions sur les vues d'amélioration et de réforme.
"Elle peut demander à la commission de contrôle des banques de faire porter particulièrement ses investigations sur tels points qu'elle précise.
"Toutes les décisions de la commission de contrôle sont notifiées au conseil national du crédit".