Est autorisée la mise en fabrication par l'administration des monnaies et médailles de pièces de 5 F, 2 F et 1 F en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.
La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces seront fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.
Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 F pour les pièces de 5 F et à 100 F pour les autres pièces.
L'ensemble des émissions de pièces de 5 F, 2 F et 1 F visées dans le présent article ne pourra dépasser 100 millions de francs.