Est abrogé l'article 48 et sont modifiés comme suit les articles 5 (5°), 7 (1°) et 28 (1°) de la loi locale du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires maintenue en vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 :
"Art. 5. - ....5° Recevoir en dépôt de l'argent ou d'autres valeurs et objets.
" Art. 7. - 1° Les banques hypothécaires ne peuvent émettre de lettres de gages que dans la limite d'un montant fixé, sur proposition de leur conseil d'administration, par l'autorité de surveillance.
"Art. 28. - 1° Le nombre des hypothèques affectées à la couverture des lettres de gages et leur répartition d'après leur montant par échelons de 1 million de francs".