La limite fixée par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 63 de la loi du 31 mars 1931, est portée à 2 p. 100 du maximum légal prévu par l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 et les textes subséquents.