Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'industrie et du commerce et dénommé "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale".
Suivant les directives et sous le contrôle d'un comité, ce fonds supportera, en dépenses :
a) Les charges correspondant à la reprise des hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale ;
b) Les charges correspondant à la mise en vente de mélanges supercarburants à base d'alcool ;
c) Le remboursement au budget général de ses dépenses de personnel et de fonctionnement.
Il comportera, en recettes, le produit de redevances, incluses dans les prix de vente des carburants, lubrifiants et combustibles liquides ; leur montant sera fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce et les dispositions de l'article 267 du code des douanes seront applicables à leur recouvrement. Cet arrêté sera pris après avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.
En outre, un fonds de roulement d'un milliard de francs sera constitué par un versement d'égal montant opéré à ce compte par prélèvement sur les disponibilités de la liquidation de la caisse de compensation du pétrole et des produits dérivés.
Des règlements d'administration publique fixeront les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les attributions du comité prévu au deuxième alinéa, les modalités d'organisation administrative et financière du fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles seront révisés, avant d'être repris en compte par le fonds, les contrats passés par l'Etat en matière de carburants et lubrifiants nationaux de remplacement.