L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national, notamment dans le cas prévu à l'article 44 ci-après, peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.