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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national, notamment dans le cas prévu à l'article 44 ci-après, peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.