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Article 53 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 53 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, en vue de retracer pour ordre les opérations afférentes au plan d'assistance militaire, un compte d'affectation spéciale intitulé "Réception des équipements et matériels du plan d'assistance militaire".
La valeur des équipements et des matériels livrés à titre gratuit donnera lieu périodiquement, à la diligence du ministre des finances et des affaires économiques, à l'émission de titres de perception à l'encontre de chaque département ministériel attributaire. Ce dernier émettra une ordonnance de payement qui sera imputée, en dépenses sur le compte spécial susvisé et dont le montant sera porté en recettes au même compte.