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Article 49 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 49 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Le paragraphe 9 des statuts de la caisse centrale de la France d'outre-mer, approuvés par l'ordonnance du 2 février 1944, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Un comité de censure est chargé de vérifier mensuellement la situation comptable de la caisse et d'établir chaque année un rapport sur les comptes de l'établissement. Ce comité comprend, en plus du président désigné par arrêté du ministre des finances, trois membres du conseil de surveillance nommés par le conseil."