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Article 37 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Article 37 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950)

Le paragraphe 3 de l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945, modifié par l'article 76 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, est complété par la disposition suivante qui prendra place entre les premier et deuxième alinéas :
"Les parts attribuées à l'Etat sont soumises au même mode de représentation collective, vis-à-vis de la société émettrice, que les parts existant au 4 juin 1945".