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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.


Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.


Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers ou scellé par l'établissement visé à l'article 3 s'il s'agit d'un transfert d'un Etat membre vers la France, puisse être présenté à toutes réquisitions des autorités habilitées.