Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Les reproductions d'armes anciennes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent pour être reconnues comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation ou un transfert en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme au f du 2° de la catégorie D.

En cas de litige sur le classement de l'arme au f du 2° de la catégorie D, celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.