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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Appartiennent au f du 2° de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :

- qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;

- qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,

à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.