Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.
Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre Etat membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale chargée de la gestion du banc d'épreuve.