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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre Etat membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2° de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 déjà mentionné.

En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre Etat membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.