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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)


L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de l'Union européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.