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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Le pistolet d'entraînement à air comprimé "Glock T AC" de calibre 7,8 × 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur de calibre 38 spécial/357 magnum est classé au h du 2° de la catégorie D.