Par application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.