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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Par application de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné susvisé, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.