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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)

La communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route, et ne disposant pas de l'accès prévu par l'article R. 225-4 du code de la route, est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège, ou, si elles résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

La demande de communication adressée au préfet doit comporter dans tous les cas l'état civil complet du conducteur et, si possible, le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.

Les entreprises d'assurances doivent en outre, pour les conducteurs dont elles garantissent la responsabilité du fait de leur véhicule terrestre à moteur, préciser le numéro et la date de la police d'assurance.