Sans préjudice du droit d'accès prévu à l'article 9 ci-après, le relevé intégral des informations mentionnées à l'article 3 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes prévues à l'article L. 225-4 du code de la route.
Les informations locales mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées, à l'exclusion de toute autre personne.