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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 portant majoration de l'indemnité de départ volontaire de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013 portant majoration de l'indemnité de départ volontaire de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle)


Le montant de l'allocation mentionnée au II de l'article 1er est calculé en fonction du montant des ressources prises en considération pour l'ouverture des droits à la majoration de l'indemnité de départ volontaire, dont la nature et les plafonds sont définis par arrêté du ministre de la défense.
Le montant journalier maximal de l'allocation s'élève à 33,18 € au titre de l'année 2011, à 33,74 € au titre de l'année 2012, à 34,33 € au titre de l'année 2013. A compter de l'année 2014, ce montant est identique au montant journalier de l'allocation prévu à l'article 4 du décret 28 décembre 2012 susvisé.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant maximal de l'allocation fixé au deuxième alinéa, est inférieur ou égal au plafond prévu au 5° du I de l'article 1er, le montant maximal de l'allocation est retenu.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant maximal de l'allocation fixé au deuxième alinéa, excède le plafond précité, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global des ressources au niveau du plafond.
Dans cette hypothèse, si les seules ressources personnelles du bénéficiaire n'atteignent pas le montant maximal de l'allocation, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Ne sont pas prises en compte, dans les ressources personnelles du bénéficiaire, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité.