Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.