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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.