Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Les jurys d'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.


Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :


- un médecin ;


- trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;


- une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.


Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.


Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.