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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" s'il ne satisfait aux conditions suivantes :


1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;


2° Etre âgé de dix-huit ans ;


3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.