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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux)


Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'Université de Bordeaux, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV.
Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances.