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Article R743-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R743-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.