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Article R742-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R742-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.