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Article R742-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R742-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.

Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.

L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.