Articles

Article D741-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D741-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les agents de la fonction publique de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.