Article R741-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.