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Article R732-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R732-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.