Article R731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.