Article R731-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R731-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5.
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.