Article R721-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R721-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par le Département de Mayotte ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.