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Article R721-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.