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Article R721-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.