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Article R721-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.