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Article R721-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 721-6 et L. 721-7, le paiement de l'acompte peut être opéré par l'organisme ou l'établissement mentionné à l'article R. 721-31 avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 721-28.