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Article R721-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.