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Article R721-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.