Article R721-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
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Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil général fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.