Article R721-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R721-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 721-28 ;
2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.
Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 721-6.