Article R721-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R721-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cette institution ;
2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement ;
3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par le Département de Mayotte, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil général.