Article R721-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R721-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 721-6 et R. 721-7.