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Article R721-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle à la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi qu'à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.