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Article R721-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 721-18 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20.



Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.