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Article R721-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;

2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.