Article R721-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.