Articles

Article R721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les durées des stages sont les suivantes :

1° Stages à temps plein :

a) Durée maximum : trois ans ;

b) Durée minimum : quarante heures ;

c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;

2° Stages à temps partiel :

a) Durée maximum : trois ans ;

b) Durée minimum : quarante heures.